Article R131-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal)
Article R131-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal)
L'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général a été accompli délivre au conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi qu'à la personne condamnée un document attestant que ce travail a été exécuté.