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Article R722-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal)

Article R722-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal)

La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :

“ Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal judiciaire, au procureur de la République, au juge de l'application des peines et au préfet. ”