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Article R722-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal)

Article R722-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal)

La deuxième phrase de l'article R. 131-18 est ainsi rédigée :

“ A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au préfet ; celui-ci a un mois pour donner son avis. ”