Jusqu'à la nomination de ses membres en application des dispositions des articles R. 135-7-1 et R. 135-7-2 et au plus tard jusqu'au premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret, le comité médical du contrôle de la navigation aérienne siège dans sa composition issue du II de l'article 6 du décret du 8 novembre 1990 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle issue du présent décret et exerce les missions prévues aux articles R. 135-7 et R. 135-7-4.