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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-863 du 30 juin 2021 relatif à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée »)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-863 du 30 juin 2021 relatif à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée »)



Les emplois supplémentaires tels que définis au I de l'article 10 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée ouvrent droit, dans la limite du plafond défini par la convention prévue à l'article 25, à une contribution au développement de l'emploi. Cette contribution peut être complétée par une contribution temporaire au démarrage et au développement.

Ces contributions, attribuées par l'association mentionnée à l'article 1er, ne peuvent pas être cumulées pour une même embauche avec une autre aide à l'insertion ou à l'emploi financée par l'Etat au titre d'un même salarié.

Ces contributions ne peuvent pas être attribuées lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement des cotisations et contributions sociales dues pour ses salariés.