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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-863 du 30 juin 2021 relatif à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée »)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-863 du 30 juin 2021 relatif à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée »)



Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

Chacun des membres mentionnés à l'article 1er dispose d'une voix délibérative. En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.

Les modalités d'organisation et de tenue des réunions du conseil d'administration ainsi que la condition de quorum applicable à ces réunions sont précisées dans les statuts de l'association.