Le comité local pour l'emploi mentionné au VII de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée est composé, pour le territoire de l'expérimentation :
1° De représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements parties prenantes à l'expérimentation, dont au moins un représentant du département et un représentant de la collectivité porteuse de l'expérimentation, désignés par leur assemblée respective ;
2° D'un représentant du préfet de département ;
3° D'un représentant de Pôle emploi ;
4° D'un représentant de la direction et d'un représentant des salariés des entreprises conventionnées par l'association gestionnaire du fonds, désignés par le comité local pour l'emploi ;
5° D'un représentant des acteurs économiques locaux, notamment du secteur de l'insertion par l'activité économique, désigné par le comité local pour l'emploi ;
6° D'un représentant des personnes privées durablement d'emploi, désigné par le comité local pour l'emploi ;
7° D'un représentant de l'association gestionnaire du fonds d'expérimentation territoriale.
Il peut comprendre des membres supplémentaires relevant de ces mêmes catégories, dont le nombre et les modalités de désignation sont fixés dans le règlement intérieur mentionné à l'article 13.
Il est présidé par l'élu représentant la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale dont relève le territoire habilité pour l'expérimentation. Lorsque le territoire habilité relève de plusieurs collectivités, une co-présidence est organisée.
Le comité local pour l'emploi peut déléguer à son président les désignations prévues aux 4°, 5° et 6°.