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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-863 du 30 juin 2021 relatif à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée »)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-863 du 30 juin 2021 relatif à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée »)



La contribution temporaire au démarrage et au développement comprend une dotation d'amorçage et, le cas échéant, un complément temporaire d'équilibre.

La dotation d'amorçage est versée à raison de chaque équivalent temps plein supplémentaire recruté par l'entreprise conventionnée exerçant une activité non concurrente de celles déjà présentes sur le territoire. Le montant versé à l'entreprise pour chaque emploi ainsi créé dans l'année civile est fixé dans la convention d'objectifs et de moyens liant l'Etat et le fonds d'expérimentation. II ne peut excéder 30 % du montant brut du salaire annuel minimum de croissance.

Le complément temporaire d'équilibre est destiné à compenser en tout ou partie le déficit courant d'exploitation enregistré par l'entreprise conventionnée au cours d'une année déterminée et imputable à ses activités non-concurrentes de celles déjà présentes sur le territoire.