Pour l'application des dispositions du présent décret et de celles du code électoral (partie Réglementaire) auxquelles il renvoie, il y a lieu de faire application des dispositions suivantes du même code :
1° A Mayotte, de l'article R. 285 ;
2° A Saint-Barthélemy, des articles R. 304 et R. 306 ;
3° A Saint-Martin, des articles R. 319 et R. 321 ;
4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, des articles R. 334 et R. 336 ;
5° En Polynésie française, de l'article R. 202 ;
6° Dans les îles Wallis et Futuna, des articles R. 203 et R. 213-2 ;
7° En Nouvelle-Calédonie, de l'article R. 201, du IV de l'article R. 204, et des articles R. 213 et R. 213-1.