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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel)

Pour l'application des dispositions du présent décret et de celles du code électoral (partie Réglementaire) auxquelles il renvoie, il y a lieu de faire application des dispositions suivantes du même code :

1° A Mayotte, de l'article R. 285 ;

2° A Saint-Barthélemy, des articles R. 304 et R. 306 ;

3° A Saint-Martin, des articles R. 319 et R. 321 ;

4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, des articles R. 334 et R. 336 ;

5° En Polynésie française, de l'article R. 202 ;

6° Dans les îles Wallis et Futuna, des articles R. 203 et R. 213-2 ;

7° En Nouvelle-Calédonie, de l'article R. 201, du IV de l'article R. 204, et des articles R. 213 et R. 213-1.