Lors de l'établissement d'une procuration dressée à la demande d'un électeur inscrit sur une liste électorale consulaire pour voter à l'étranger en application de l'article 13 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée, un récépissé est remis au mandant.
Lorsque la procuration est établie à l'aide du formulaire administratif prévu au premier alinéa de l'article R. 72, l'autorité devant laquelle la procuration est dressée transmet les éléments relatifs au mandant et au mandataire par courrier électronique à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote.