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Article D412-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D412-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Sont garantis les accidents survenus quelle qu'en soit la cause par le fait ou à l'occasion du travail exécuté selon les modalités déterminées par le magistrat compétent ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion du travail, les accidents dont pourraient être victimes les personnes mentionnées à l'article D. 412-72 pendant les trajets définis par l'article L. 411-2.