Ne peuvent toutefois être déléguées les décisions relatives :
1° A l'ouverture de concours et de recrutements ;
2° A la nomination en qualité de stagiaire ;
3° Au recrutement sur le fondement de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
4° A la titularisation ;
5° A la mutation et au changement d'affectation hors de l'établissement ;
6° Au placement dans la position de détachement ;
7° A la mise en disponibilité d'une durée supérieure à trois mois ;
8° A la réintégration à l'issue d'un détachement et d'une disponibilité, lorsque la durée de celle-ci est supérieure à trois mois ;
9° A l'établissement des tableaux annuels d'avancement et des listes d'aptitude ;
10° A la cessation définitive de fonctions ;
11° Au retrait de l'honorariat ;
12° Aux sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes définis à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.