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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1869 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du ministère de la défense)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1869 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du ministère de la défense)


Jusqu'au prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires :
1° Les représentants des aides-soignants civils du premier grade relevant du décret du 3 novembre 2009 mentionné ci-dessus représentent les aides-soignants civils de classe normale relevant du présent décret ;
2° Les représentants des aides-soignants civils de classe exceptionnelle relevant du décret du 3 novembre 2009 mentionné ci-dessus représentent les aides-soignants civils de classe supérieure relevant du présent décret.