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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-902 du 8 octobre 1998 relatif à la rémunération de certains services rendus par le Trésor public)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-902 du 8 octobre 1998 relatif à la rémunération de certains services rendus par le Trésor public)

Le montant de la rémunération perçue en contre-partie des prestations mentionnées aux 1,2,3,5 et 6 de l'article 1er est fixé par convention. La rémunération de la prestation mentionnée au 4 de l'article 1er est déterminée par les arrêtés prévus par les articles R.** 123-10 et R.** 123-13 du code forestier.