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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1073 du 3 août 2016 relatif à la mise à disposition et à la conservation sur support électronique des bulletins de paye et de solde des agents civils de l'Etat, des magistrats et des militaires)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1073 du 3 août 2016 relatif à la mise à disposition et à la conservation sur support électronique des bulletins de paye et de solde des agents civils de l'Etat, des magistrats et des militaires)

Les établissements publics de l'Etat peuvent mettre à disposition de leurs agents l'espace numérique mentionné à l'article 2 dans les conditions prévues aux articles 2 à 4. Le calendrier et les modalités de cette mise à disposition sont précisés par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé du budget, après délibération de l'organe délibérant de l'établissement. Cet arrêté précise les conditions de remise d'une copie du bulletin de paye sur support papier à ces personnels.

Le secrétariat général du Conseil constitutionnel peut mettre à disposition de ses agents l'espace numérique mentionné à l'article 2 dans les conditions prévues aux articles 2 à 4 et suivant un calendrier et des modalités arrêtés par le secrétaire général du Conseil constitutionnel.

Les groupements nationaux d'intérêt public peuvent mettre à disposition de leurs agents l'espace numérique mentionné à l'article 2 dans les conditions prévues aux articles 2 à 4. Le calendrier et les modalités de cette mise à disposition peuvent être précisés par convention approuvée par délibération de l'organe délibérant du groupement.

Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent mettre à disposition de leurs agents l'espace numérique mentionné à l'article 2 dans les conditions prévues aux articles 2 à 4. Le calendrier et les modalités de cette mise à disposition peuvent être précisés par convention approuvée par décision de l'organe délibérant de la collectivité, de l'établissement, du service social ou médico-social ou de l'établissement public local.

Les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique peuvent mettre à disposition de leurs agents l'espace numérique mentionné à l'article 2 dans les conditions prévues aux articles 2 à 4. Le calendrier et les modalités de cette mise à disposition peuvent être précisés par convention approuvée par décision du conseil de surveillance de l'établissement de santé.