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Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (1))

Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (1))

Le projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année, y compris les documents prévus à l'article 54 et aux 4° et 5° de l'article 58, est déposé avant le 1er mai de l'année suivant celle de l'exécution du budget auquel il se rapporte.