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Article R3411-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3411-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'Etat peut accorder une aide sous forme de compensation de service public aux opérateurs chargés de la gestion d'un service d'intérêt économique général de mise sur le marché, à un prix maximum qu'il fixe, de trousses de prévention destinées à la réduction des risques et des dommages pour les usagers de drogues par voie injectable.