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Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (1))

Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (1))

Le projet de loi de finances de l'année, y compris les documents prévus aux articles 50 et 51, est déposé au plus tard le premier mardi d'octobre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget. Il est immédiatement renvoyé à l'examen de la commission chargée des finances.

Toutefois, chaque annexe générale destinée à l'information et au contrôle du Parlement est déposée sur le bureau des assemblées avant le début de l'examen du projet de loi de finances de l'année en séance publique par l'Assemblée nationale.