Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (1))
Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (1))
La seconde partie du projet de loi de finances de l'année et, s'il y a lieu, des projets de loi de finances rectificative ou de fin de gestion, ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant l'adoption de la première partie.