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Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (1))

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (1))

Dès la promulgation de la loi de finances de l'année ou d'une loi de finances rectificative ou de fin de gestion, ou dès la publication de l'ordonnance prévue à l'article 47 de la Constitution, le Gouvernement prend un décret portant désignation des ministres bénéficiaires des crédits ouverts sur chaque programme, dotation ou compte spécial.