Article R57-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R57-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Tout recours contentieux contre une décision relative à l'agrément ou au retrait d'agrément d'une structure de placement est précédé d'un recours formé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.