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Article R57-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Lorsque la structure ne remplit plus les conditions pour accueillir et accompagner les personnes placées à l'extérieur, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut retirer l'agrément à tout moment après avoir mis la structure en mesure de faire valoir ses observations et recueilli l'avis motivé du directeur fonctionnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation.