Afin de veiller au respect des dispositions de l'article D.18 du code des postes et des communications électroniques, de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 1er du décret du 29 octobre 2009 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, les personnes mentionnées aux articles 12 et 12-2 du décret du 20 novembre 1997 susvisé peuvent, en application de ces mêmes articles, saisir la commission paritaire des publications et agences de presse d'une demande de réexamen d'un titre inscrit sur ses registres avant l'échéance normale de la durée de validité du certificat délivré en application de l'article 7 du décret du 20 novembre 1997 précité.