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Article L125-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L125-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause.

Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.