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Article L111-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L111-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Par dérogation à l'article L. 111-3 :
1° Les boissons comprennent les jus de fruits et de légumes ;
2° Les boissons alcooliques s'entendent des boissons dont le titre alcoométrique volumique acquis excède 1,2 % vol ou, pour les bières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliques, 0,5 % vol.