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Article L112-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L112-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Lorsque, pour une imposition donnée, les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme distincts, les dispositions du présent code relatives aux mouvements de biens entre le territoire de taxation et le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne sont applicables uniquement aux mouvements entre le territoire métropolitain et le territoire de ces autres Etats.