Article L131-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Article L131-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Lorsque des éléments relatifs au montant de l'imposition, autres que les bases des impositions qui sont des valeurs en euros, sont arrondis, il est recouru à la valeur la plus proche, la moitié étant comptabilisée pour une unité.