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Article L132-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L132-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Lorsque le paramètre d'une imposition est indexé sur l'inflation, ce paramètre est révisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac.
Cette variation est appréciée entre la troisième et la deuxième année précédant celle de la révision.