Article L142-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Article L142-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Tout bien placé en suspension dont le maintien sous ce régime ne peut être attesté, dans des conditions déterminées par décret, est réputé en être sorti.