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Article L151-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

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Le redevable s'entend de toute personne soumise à l'obligation d'acquitter les sommes mentionnées à l'article L. 141-1 ou au bénéfice de laquelle les sommes mentionnées au même article sont remboursées.