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Article L152-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L152-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Le redevable dispose d'un représentant fiscal unique pour l'ensemble des impositions relevant du présent code et des obligations qui en résultent.
Le cas échéant, ce représentant est le même que celui désigné par le redevable en application de l'article 302 decies du code général des impôts.