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Article L152-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L152-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Le représentant fiscal est une entreprise qui remplit les conditions suivantes :
1° Elle est désignée, avec son accord, par le redevable sur autorisation de l'administration délivrée dans les conditions prévues au IV de l'article 289 A du code général des impôts ;
2° Elle est établie en métropole ou sur le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;
3° Elle est identifiée en application des dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A du code général des impôts.