Article L153-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Article L153-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Une personne supporte une imposition à hauteur des montants dont elle est redevable et de ceux qui lui ont été répercutés par d'autres personnes, déduction faite des montants qu'elle a répercutés auprès d'autres personnes.