Article L153-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Article L153-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Sont bénéficiaires du remboursement mentionné à l'article L. 153-1 les personnes qui ont supporté l'imposition, dans la limite de la fraction effectivement supportée.