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Article L153-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L153-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Sont bénéficiaires du remboursement mentionné à l'article L. 153-1 les personnes qui ont supporté l'imposition, dans la limite de la fraction effectivement supportée.