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Article L153-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L153-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Lorsque le montant d'une imposition supporté par un vendeur figure sur la facture en tant qu'élément du prix de vente, il est présumé être répercuté auprès de l'acheteur.
Un décret peut déterminer des éléments alternatifs ou complémentaires de preuve.