Article L161-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des impositions sur les biens et services)
Article L161-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des impositions sur les biens et services)
Les impositions sont constatées par le redevable au moyen d'une déclaration, sans préjudice, le cas échéant, des procédures d'établissement particulières applicables lorsqu'il méconnaît ses obligations et mentionnées à l'article L. 180-1.