Article L161-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Article L161-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Les modalités selon lesquelles le redevable transmet les déclarations au service ou à l'organisme chargé de la gestion des déclarations ou les met à sa disposition sont déterminées par décret.