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Article L162-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L162-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Le régime simplifié de déclaration permet de déclarer à une date commune, dans des conditions déterminées par décret, l'ensemble des impositions déclarées auprès de l'administration fiscale qui deviennent exigibles au cours d'un exercice comptable et auxquelles s'appliquent les dispositions mentionnées à l'article L. 180-1.
Il s'applique de plein droit lorsque les conditions prévues à la section 2 sont remplies.
Il peut y être renoncé dans les conditions déterminées par décret.