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Article L162-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L162-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Au cours de l'exercice :
1° Aucun procès-verbal de flagrance fiscale au sens de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales n'est dressé à l'encontre du déclarant ;
2° Le déclarant n'exerce aucune activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du même livre.