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Article L311-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L311-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Par dérogation à l'article L. 120-2, les éléments nécessaires à l'établissement de l'accise sont appréciés à la date à laquelle elle devient exigible dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 311-12.