Article L311-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Article L311-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Par dérogation à l'article L. 120-2, les éléments nécessaires à l'établissement de l'accise sont appréciés à la date à laquelle elle devient exigible dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 311-12.