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Article L312-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

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Les gaz naturels s'entendent des produits énergétiques suivants :
1° Le gaz naturel, à l'état liquide ou gazeux ;
2° Les autres hydrocarbures gazeux fournis dans cet état et mélangés à du gaz naturel.