Article L312-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Article L312-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Les gaz naturels s'entendent des produits énergétiques suivants : 1° Le gaz naturel, à l'état liquide ou gazeux ; 2° Les autres hydrocarbures gazeux fournis dans cet état et mélangés à du gaz naturel.