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Article L312-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L312-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Les produits assimilés aux produits énergétiques s'entendent des produits mentionnés aux b et c du 1° et au b du 2° de l'article L. 312-2.