Article L312-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Article L312-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
L'utilisation d'un produit comme combustible s'entend de sa combustion en vue de produire directement de l'énergie thermique, y compris lorsque cette énergie est par la suite transformée.