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Article L312-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L312-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins des usages suivants dans la mesure où ils se rapportent au transport guidé de personnes ou de marchandises :
1° La traction des engins guidés ;
2° Le fonctionnement des équipements, installations et infrastructures destinés à la circulation, à la réparation et à l'entretien des engins guidés.