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Article L312-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L312-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)



Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles consommés dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne pour les besoins des activités suivantes :

1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse autorisées par des engins spécialement conçus à cet effet ;

2° Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige.