Relève d'un tarif réduit de l'accise, pour la fraction qui excède un gigawattheure sur une année civile, l'électricité consommée pour les besoins des infrastructures immobilières qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elles sont consacrées au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques ;
2° Leur accès est sécurisé ;
3° Elles comprennent des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de leur environnement thermique, de la qualité de leur air, de leur alimentation en énergie et de prévention des incendies ;
4° Elles intègrent un système de management de l'énergie conforme aux critères prévus au second alinéa de l'article L. 233-2 du code de l'énergie ;
5° L'exploitant adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :
a) L'écoconception des centres de stockage de données ;
b) L'optimisation de l'efficacité énergétique ;
c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;
d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement qui répondent à des critères de performance.