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Article L312-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des impositions sur les biens et services)

Article L312-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des impositions sur les biens et services)



Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins des installations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° Elles sont exploitées par des entreprises dont l'intensité énergétique est au moins égale à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;

2° Elles sont soumises au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union.