Article L312-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Article L312-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Relèvent d'un tarif particulier de l'accise, lorsqu'ils sont taxables en tant que combustible, les gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvres et gaz similaires, autres que les gaz de pétrole et hydrocarbures gazeux.