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Article L312-103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L312-103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, des décrets déterminent les obligations des redevables mentionnés au 1° de l'article L. 312-93 et relatives aux éléments suivants :
1° Les obligations de déclaration auprès de l'administration intervenant avant l'intervention du fait générateur ;
2° La tenue de comptabilités dédiées relatives aux produits taxés ;
3° La communication à l'administration d'informations sur les personnes auxquelles ils ont fourni les produits taxés.
Les dispositions de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier ne sont pas applicables.