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Article L313-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L313-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés dans la fabrication d'aliments destinés à la consommation humaine, sous réserve que cet aliment comprenne au plus 5 centilitres d'alcool pur par kilogramme.
Le seuil de 5 centilitres mentionné au premier alinéa est porté à 8,5 centilitres pour la fabrication de chocolats.